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Président
du Tribunal de Commerce de Paris : Madame Perrette REY
Vice-président du Tribunal de Commerce de Paris : Monsieur
Cambournac
La
compétence des Tribunaux de Commerce s’étend
(art. 631 et suivants du Code de Commerce de l’organisation
judiciaire) :
L.411-4
(L. n°2001-420 du 15 mai 2001) Les tribunaux de commerce
connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants,
entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° Des contestations relatives aux sociétés
commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes
personnes.
4° De celles concernant les billets à ordre portant
en même temps des signatures de commerçants et de
non-commerçants
L.411-5
(L. n°2001-420 du 15 mai 2001) Le tribunal de commerce
connaît des billets à ordre portant en même
temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures
de non-commerçants et n’ont pas pour occasion des
opérations de commerce, trafic, change banque ou courtage,
le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande
instance s’il en est requis par le défendeur.
Par
ailleurs, les Tribunaux de Commerce ont une compétence
exclusive sur les procédures collectives relatives à
des artisans et commerçants en cessation de paiement
(Livre VI du Code de Commerce).
Le domaine de compétence des tribunaux de commerce continue
de faire l’objet de nombreux litiges et, partant, de nombreuses
interprétations jurisprudentielles qui se traduisent par
des évolutions du champs de la commercialité.
A contrario les baux commerciaux, les accidents automobiles, les
brevets et les marques ont été exclus de la compétence
du Tribunal de Commerce.
En restent exclus également les assurances mutuelles et
les sociétés d’exercice libéral.
Le
Tribunal de Commerce de Paris a été créé
par démembrement de l’ancien tribunal de commerce
de la Seine, qui a donné naissance, outre au Tribunal de
Commerce de Paris, aux tribunaux de commerce de :
- Nanterre
- Bobigny
- Créteil
Sa compétence géographique s’étend à
la seule ville de Paris.
La
compétence géographique est déterminée,
au choix du demandeur par :
- le siège social du défendeur
- le lieu de la délivrance du produit ou du service
- ou le lieu où un dommage a été subi
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